S-2.1, r. 14 - Règlement sur la santé et la sécurité du travail dans les mines

Texte complet
70.1. Sous-terre, une passerelle ou une plate-forme, autre que celle visée à l’article 364, doit être munie de garde-corps sur les côtés exposés aux chutes lorsqu’elle est installée à plus d’un mètre (3,3 pi) au-dessus du sol ou du plancher.
D. 460-2000, a. 14.